Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Case Law No.T-232/04
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Id. vLex: VLEX-27861190
FEOGA - Section -Garantie- - Casier viticole communautaire - Décision ordonnant le remboursement des sommes versées à titre d-avance -
Arrêts nº T-232/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, of June 06, 2007
Dans l-affaire T-232/04,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos, I. Chalkias et M me S. Chala, en qualité d-agents, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M me M. Condou-Durande, en qualité d-agent, assistée de M e N. Korogiannakis, avocat, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2004/302/CE de la Commission, du 30 mars 2004, relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la Grèce pour l-établissement du casier viticole communautaire (JO L 98, p. 57), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre), composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et M me I. Labucka, juges, greffier : M me C. Kantza, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 22 novembre 2006, rend le présent Arrêt Cadre juridique 1 L-article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (JO L 208, p. 1), prévoit que : « Les États membres producteurs de raisins cultivés en plein air établissent pour leur territoire, conformément au présent règlement, un casier viticole communautaire [...] Ce casier est constitué de l-ensemble des informations visées à l-article 2. » 2 Aux termes de l-article 9 du règlement n° 2392/86 : « 1. La Communauté participe au financement des mesures prévues aux articles 1 er et 2, à raison de 50 % des coûts effectifs : - d-établissement du casier, - des investissements en informatique visés à l-article 5, paragraphe 1, nécessaires à la gestion du casier. [...] 3. La participation communautaire est effectuée sous forme de remboursements [...] Toutefois, un régime d-avances aux États membres peut être décidé. 4. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 s-appliquent au financement communautaire visé au paragraphe 1 du présent article. » 3 Selon l-article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2392/86, « [l]e casier est établi en totalité au plus tard dans un délai de six ans à compter de la date d-entrée en vigueur du présent règlement ». 4 Le règlement (CE) nº 1549/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant le règlement nº 2392/86 (JO L 148, p. 37), remplace l-article 4, paragraphe 1, de ce dernier règlement par le texte suivant : « Le casier est établi en totalité au plus t...
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