AFFAIRE KEARNS c. FRANCE

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Appeal nº 35991/04

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AFFAIRE KEARNS c. FRANCE

TROISIèME SECTION

AFFAIRE KEARNS c. FRANCE

(Requête no 35991/04)

ARRêT

STRASBOURG

10 janvier 2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Kearns c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Bo?tjan M. Zupančič, président,

Jean-Paul Costa,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Isabelle Berro-Lefèvre, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCéDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35991/04) dirigée contre la République française et dont une ressortissante irlandaise, Mme Karen Kearns (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me T. Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 7 février 2006, la Cour a décidé de traiter la requête par priorité et de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tiré de l'article 8 de la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

4. Par une lettre du 7 avril 2006, le gouvernement irlandais fait savoir qu'il n'entendait pas exercer son droit d'intervenir dans la procédure.

5. Le 12 septembre 2006, le président a fait droit à la demande d'intervention de M. Byrski. Ce dernier a présenté des observations le 24 octobre 2006.

6. Le 20 septembre 2006, le président a décidé d'inviter les parents adoptifs à soumettre des observations écrites. La lettre qui leur a été adressée à cette fin le 25 septembre 2006 est restée sans réponse.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèCE

7. La requérante est née en 1966 et réside à Dublin. Elle est mariée avec T.

8. Le 8 février 2002, elle se présenta au centre hospitalier de Seclin, en France, accompagnée de sa mère et d'un avocat français, pour formuler une demande d'accouchement sous X.

9. Elle fut admise à la maternité le 17 février 2002 et le 18 février 2002, elle accoucha d'une petite fille prénommée K., née d'une relation extra conjugale avec M. Byrski.

10. Le 19 février 2002, elle eut un entretien d'une demi-journée avec les services sociaux, en présence de sa mère et d'une infirmière mise à disposition comme interprète par le centre hospitalier. Le même jour, elle signa un procès-verbal d'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat en application de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, en remettant un dossier destiné à l'enfant, composé d'une lettre, de photos et de documents administratifs

11. Dans le procès-verbal, elle indiquait vouloir remettre l'enfant en vue de son admission comme pupille de l'état, demander le secret et donner son consentement à l'adoption au titre de l'article 348-3 du code civil. Elle précisait qu'il s'agissait d'une enfant naturelle non reconnue par son père.

12. La rubrique « motifs de l'admission » comportait les indications suivantes :

« (La requérante) souhaite garder le secret sur les raisons qui l'amènent à confier son enfant en adoption. Elle préfère nous remettre les documents ci-joints qui seront délivr...

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