AFFAIRE GUJA c. MOLDOVA

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Appeal nº 14277/04

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AFFAIRE GUJA c. MOLDOVA

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE GUJA c. MOLDOVA

(Requête no 14277/04)

ARRêT

STRASBOURG

12 février 2008

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Guja c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Bo?tjan M. Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Giovanni Bonello,

Josep Casadevall,

Rait Maruste,

Kristaq Traja,

Snejana Botoucharova,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Alvina Gyulumyan,

Ljiljana Mijović,

Mark Villiger,

Päivi Hirvelä, juges,

et de Erik Fribergh, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2007 et le 9 janvier 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14277/04) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iacob Guja (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Mes V. Gribincea et V. Zamă, avocats à Chişinău et membres de l'organisation non gouvernementale Lawyers for Human Rights. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, MM. V. Pârlog et V. Grosu.

3. M. Guja se plaignait dans sa requête d'avoir été révoqué du parquet général pour avoir divulgué deux documents qui, selon lui, révélaient l'ingérence d'une personnalité politique de haut rang dans une procédure pénale pendante. Il dénonçait une violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, en particulier de son droit de communiquer des informations.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 28 mars 2006, une chambre de cette section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé de procéder conjointement à l'examen de la recevabilité et du fond de l'affaire. Le 20 février 2007, elle s'est dessaisie en faveur de la Grande Chambre, chacune des parties, qu'elle avait interrogées à ce sujet, ayant déclaré ne pas être opposée à pareil dessaisissement (articles 30 de la Convention et 72 du règlement). Elle était composée de Nicolas Bratza, président, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Kristaq Traja, Stanislav Pavlovschi et Lech Garlicki, juges, ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.

5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire. Chaque partie a ensuite répondu par écrit aux observations de l'autre.

7. Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 6 juin 2007 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

- pour le Gouvernement

MM. V. Grosu, agent,

G. Zamisnîi, conseiller ;

- pour le requérant

MM. V. Gribincea,

V. Zamă, conseils,

I. Guja, requérant.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Grosu, M. Gribincea et M. Zamă.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèCE

8. Le requérant, M. Iacob Guja, est né en 1970 et réside à Chişinău. A l'époque des faits, il dirigeait le service de presse du parquet général.

1. Le contexte de l'affaire

9. Le 21 février 2002, quatre policiers (M.I., B.A., I.P. et G.V.) arrêtèrent dix personnes, dont le chef présumé d'un gang criminel, soupçonnées d'infractions liées aux élections législatives. Apr...

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