Règlement (CE) nº 1145/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) nº 1685/2000 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels

Journal officiel de l'Union européenne, June 28, 2003

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Règlement (CE) nº 1145/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) nº 1685/2000 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels

RÈGLEMENT (CE) No 1145/2003 DE LA COMMISSION du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1 ), modifié par le règlement (CE) no 1447/2001 (2 ), et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 2, après consultation du comité établi conformément à l'article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche, considérant ce qui suit:

(1) Un ensemble de règles d'éligibilité commun figure à l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (3 ). Ce règlement est entré en vigueur le 5 août 2000.

(2) Toutefois, l'expérience a montré la nécessité de modifier à plusieurs égards les règles d'éligibilité.

(3) Il est notamment opportun de reconnaître l'éligibilité des charges liées aux transactions financières transnationales dans le cadre de l'intervention au titre des programmes Peace II et des initiatives communautaires, après déduction des intérêts créditeurs sur les acomptes.

(4) Il convient également de préciser que les paiements dans les fonds de capital risque, fonds de prêts et fonds de garantie constituent des dépenses effectivement payées.

(5) Il y a lieu de préciser que l'éligibilité de la TVA au cofinancement ne dépend pas du statut public ou privé du bénéficiaire final.

(6) En ce qui concerne le développement rural, il convient de préciser que la règle de justification des dépenses par des factures acquittées doit s'appliquer, mais sans préjudice des règles spécifiques établies dans le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement...

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