Cour de justice des Communautés Européennes
Case Law No.C-308/07 P
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Id. vLex: VLEX-42518438
Pourvoi - Parlement - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Recouvrement des sommes ind-
Conclusions nº C-308/07 P of Cour de justice des Communautés Européennes, of September 11, 2008
I - Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour doit statuer sur un pourvoi que l-ancien député du Parlement européen, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (ci-après : le requérant) a formé contre l-ordonnance rendue par le Tribunal le 24 avril 2007 dans l-affaire T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement ( 2 ). 2. Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours formé par le demandeur au pourvoi tendant à obtenir l-annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen (ci-après le « secrétaire général ») du 22 mars 2006 qui était censée réglementer le remboursement d-indemnités parlementaires indûment versées. II - Cadre juridique 3. L-article 27 de La réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen (ci après la « réglementation FID ») prévoit notamment : « 2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s-adresser par écrit au secrétaire général. Si aucun accord n-intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. Les questeurs peuvent également consulter le président et/ou le bureau. 3. Si le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement européen, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. 4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du secrétaire général, faite après consultation des questeurs, le bureau peut, conformément à l-article 73 du règlement financier et à ses modalités d-exécution, charger le secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu-à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées. La décision du bureau est prise en veillant à l-exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l-institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision. » 4. L-article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le « règlement financier ») ( 3 ) : dispose : « Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d-une note de débit adressée au débite...
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