AFFAIRE SHUVAEV c. GRECE

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Appeal nº 8249/07

Permanent Link: http://vlex.com/vid/69046158
Id. vLex: VLEX-69046158

Sponsored Ads:


Extract:

AFFAIRE SHUVAEV c. GRECE

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE SHUVAEV c. GRÈCE

(Requête no 8249/07)

ARRÊT

STRASBOURG

29 octobre 2009

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Shuvaev c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,

Christos Rozakis,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8249/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant russe, M. Vladimir Shuvaev (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Par une lettre du 18 août 2008, le gouvernement russe a fait savoir qu'il n'entendait pas exercer son droit d'intervenir dans la procédure.

3. Le requérant se plaignait en particulier d'une violation des articles 3 (conditions de détention) et 5 § 3 de la Convention.

4. Le 22 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le placement en détention provisoire et les recours exercés à cet égard

5. Le 21 septembre 2006, le requérant fut arrêté pour avoir vendu à un mineur des produits stupéfiants (du...

see the complete text now
If you are already a vLex customer, Access Here

Sponsored Ads:


Other documents:
DECRET 221/1983, de 9 de juny, sobre regulacio de l'activitat apicola. | 436128 Comercial Protoinsa Sa. | RESOLUCION de 2 de noviembre de 2000 de la Universidad de Salamanca por la... | informacion publica de la alternativa tecnica de propuesta de programa con la documentacion complementaria de... | Decision du 6 juin 2008 portant nomination au comite d orientation pediatrique de l Agence francaise de securite sanitaire des produits de sante | arrete du 6 fevrier 2004 modifiant la liste des etablissements susceptibles d'ouvrir droit a l'allocation de cessation anticipee d'activite des travailleurs ... | Acórdão nº 9720935 of Tribunal da Relação do Porto of December 16 1997 | Fundacao para o Desenvolvimento Da Educacao