Au Luxembourg, Qui Peut Pratiquer Le Conseil Juridique?

Entre les services d'avocats et les sociétés de conseil, qui peut pratiquer le conseil juridique et quelles sont les prérogatives de chacun ?

Le métier d'avocat fait partie de ces professions règlementées qui jouissent d'un monopole d'exercice. La loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle que modifiée (la « Loi »), a créé un monopole de la consultation juridique pour les avocats au Luxembourg.

Face à ce monopole, y-a-t-il encore une place pour le conseil juridique par des non professionnels du droit ?

La concurrence sur le marché de la consultation juridique entre avocats et autres acteurs de l'économie luxembourgeoise (juristes d'entreprises et de banques, fiduciaires, expert-comptables, réviseurs d'entreprises, Big4 et autres cabinets pluridisciplinaires anglo-saxons) ne date pas d'hier.

Les commentateurs du projet de loi1 sur la profession d'avocats avaient déjà soulevé le problème. Le débat est revenu sur le devant de la scène médiatique avec la plainte déposée en 2012 par le Conseil de l'Ordre des avocats luxembourgeois contre KPMG qui décidait de créer un département de conseil juridique2 et communiquait sur cette création directement auprès de ses clients et via son site web.

Le principe posé par la Loi est le suivant : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s'il n'est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d'avocat »3.

Le monopole couvre donc les « consultations juridiques » données « à titre habituel et contre rémunération ». Les consultations occasionnelles ou encore celles à titre gracieux ne tomberaient donc pas dans le champ d'application de la Loi.

Le législateur justifiait la création de ce monopole par le souci « d'assurer la protection des justiciables à l'égard de ceux qui pratiqueraient la consultation en dehors de tout contrôle de qualification et de déontologie4 ».

Les contours de ce monopole ont été aménagés en prévoyant un certain nombre de dérogations5. La Loi prévoit, ainsi, que ne fait pas obstacle à ce monopole la faculté, notamment:

pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l'accès et l'objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l'accessoire nécessaire de la prestation...

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