Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91

Journal officiel de l'Union européenne, July 20, 2007

Serie L
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Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91

I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) No 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1 ), considérant ce qui suit:

(1) La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal:

d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bienêtre animal ainsi qu'au développement rural.

(2) Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La progression de la demande des consommateurs au cours des dernières années est à cet égard particulièrement remarquable. Les dernières réformes de la politique agricole commune, qui mettent l'accent sur l'orientation de la production en fonction du marché et sur la fourniture de produits de qualité visant à répondre aux demandes des consommateurs, devraient être de nature à stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, la législation relative à la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles.

(3) Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à ce secteur de se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché.

(4) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques propose d'améliorer et de renforcer les normes communautaires applicables à l'agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en matière d'importation et d'inspection. Dans ses conclusions du 18 octobre 2004, le Conseil a appelé la Commission à revoir le cadre juridique communautaire dans ce domaine en vue de parvenir à une simplification et à une cohérence d'ensemble et, en particulier, d'établir les principes favorisant une harmonisation des normes et, le cas échéant, une réduction de leur niveau de détail.

(5) Il y a donc lieu de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu'à une approche harmonisée du concept de production biologique.

(6) À cette fin, le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement.

(7) Un cadre général communautaire en matière de règles de production biologique devrait être instauré pour les productions végétale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les règles applicables à la récolte des espèces végétales sauvages et des algues marines, à la conversion et à la production de produits alimentaires transformés, y compris le vin, d'aliments pour animaux et 20.7.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 189/1 (1 ) Avis du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3).

de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut décider des méthodes à employer en matière d'agriculture biologique et de transformation des denrées alimentaires biologiques.

(8) Le développement de la production biologique devrait continuer à être favorisé, notamment en encourageant l'utilisation de techniques et substances nouvelles mieux adaptées à la production biologique.

(9) Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le c...

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