Journal officiel de l'Union européenne, June 24, 2000
Serie L
Permanent Link:
http://vlex.com/vid/glement-communes-prefixation-agricoles-37726614
Id. vLex: VLEX-37726614

Reglamento (CE) nº 1370/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de la carne de porcino de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de la carne de porcino
Reglamento (CE) nº 1371/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de los huevos de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de los huevos
Reglamento (CE) nº 1372/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de la carne de aves de corral de 16 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de la carne de aves de corral
Règlement (CE) nº 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
24.6.2000 FR L 152/1Journal officiel des Communautés européennes I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RE` GLEMENT (CE) No 1291/2000 DE LA COMMISSION du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTE´S EUROPE´ENNES, (3) Lorsque des produits sont placés sous le régime du perfectionnement actif, les autorités compétentes peuvent vu le traité instituant la Communauté européenne, permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation.vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
Il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché,portant organisation commune des marchés dans le secteur d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificatdes céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) d'importation pour le produit qui est effectivementno 1253/1999(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, mis en libre pratique. Toutefois, lorsque le produitson article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 11, et effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partirson article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des de produits de base provenant en partie des pays tiers etautres règlements portant organisation commune des marchés en partie du marché communautaire, il y a lieu dedans le secteur des produits agricoles, ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation deconsidérant ce qui suit:produits de base provenant des pays tiers.(1) Le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(4), qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 3183/80(5), qui, en son temps, avait (4) Les certificats d'importation, d'exportation et de préfixaremplacé le règlement (CEE) no 193/75(6), qui, en son tion ont pour but d'assurer une bonne gestion de temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 1373/70(7), l'organisation commune des marchés. Certaines opéraétablit les modalités communes d'application du régime tions portent sur de faibles quantités et par souci de de certificats d'importation, d'exportation et de préfixa- simplification des procédures administratives, il paraît tion pour les produits agricoles. Les dispositions du souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats règlement (CEE) no 3719/88 ont été modifiées à de d'importation, d'exportation ou de préfixation pour de nombreuses reprises et parfois d'une manière substan- telles opérations.tielle; dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître (5) Il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les souhaitables. opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté. Puisque la justification est la même, cette (2) Les règlements communautaires ayant institué les certifidisposition devrait également s'appliquer aux livraisonscats d'importation et d'exportation disposent que toute destinées aux plates-formes et bateaux militaires, ainsiimportation dans la Communauté ou toute exportation qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers; pourhors de celle-ci de produits agricoles est soumise à la les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exigerprésentation de tels certificats. Il convient, par conséla présentation des certificats pour les opérations viséesquent, de préciser le champ d'application de ces derniers au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 22 marsen excluant les opérations qui ne constituent pas des 1983 relatif à l'établissement du régime communautaireimportations ou des exportations stricto sensu.des franchises douanières(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 355/94(9).(1) JO L 181 du 30.6.1992, p. 21.(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.(3) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.(4) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.(5) JO L 338 du 13.12.1980, p. 1.(6) JO L 25 du 31.1.1975, p. 10. (8) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.(9) JO L 46 du 18.2.1994, p. 5.(7) JO L 150 du 20.7.1970, p. 1.L 152/2 FR 24.6.2000Journal officiel des Communautés européennes (6) Eu égard aux usages du commerce international des apportée par la présentation de l'exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; il estproduits ou marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court. Il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui estproduits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat. applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régime...
If you are already a vLex customer, Access Here