Règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Journal officiel de l'Union européenne, May 04, 2002

Serie L
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Citations:

Règlement (CE) nº 881/98 de la Commission, du 24 avril 1998, portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de vqprd

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

Règlement (CE) nº 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Règlement (CE) nº 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole


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Règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 753/2002 DE LA COMMISSION du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (2 ), et notamment ses articles 53 et 80, considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre II du titre V et les annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 établissent des règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits couverts par ce règlement ('produits vitivinicoles') ainsi qu'à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces règles et d'abroger la législation en vigueur en la matière, à savoir le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2001 (4 ), le règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (5 ), le règlement (CE) no 554/95 de la Commission du 13 mars 1995 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (6 ), modifié par le règlement (CE) no 1915/96 (7 ), et le règlement (CE) no 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2000 (9 ).

(2) Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies par la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (10 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (11 ), la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (12 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE (13 ), et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (14 ), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission (15 ). Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.

(3) Le présent règlement doit tenir compte de l'expérience acquise dans l'application de la législation existante en matière de produits vitivinicoles ainsi que des règles établies par les directives susmentionnées. En particulier, il convient de simplifier ces règles autant que possible et de les rendre plus lisibles, en harmonisant les dispositions relatives à différents groupes de produits tout en respectant la diversité des produits.

(4) Le présent règlement doit respecter les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité fixés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) (1 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3 ) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.

(4 ) JO L 128 du 10.5.2001, p. 54.

(5) JO L 368 du 31.12.1991, p. 15.

(6) JO L 56 du 14.3.1995, p. 3.

(7 ) JO L 252 du 4.10.1996, p. 10.

(8 ) JO L 124 du 25.4.1998, p. 22.

(9 ) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.

(10) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

(11 ) JO L 398 du 30.12.1989, p. 18.

(12 ) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(13) JO L 65 du 11.3.1992, p. 32.

(14) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(15 ) JO L 310 du 28.11.2001, p. 19.

4.5.2002 L 118/1Journal officiel des Communautés européennesFR no 1493/1999. Il doit en outre respecter les exigences de l'article 77 dudit règlement afin qu'il soit dûment tenu compte, parallèlement, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité et que soient prises en compte les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(5) Il convient de préciser le concept d''étiquetage' afin de le limiter aux aspects de la présentation des produits vitivinicoles qui concernent la nature, la qualité ou l'origine des produits eux-mêmes.

(6) Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper cert...

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