Règlement (CE) nº 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Journal officiel de l'Union européenne, July 31, 2008

Serie L
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Citations:

  Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos           de 23 de julio de 1992, relativo a la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos

  Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario           de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario

Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios           de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios          

  Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos           de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos

Règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers


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Règlement (CE) nº 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) No 689/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2 ), considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (3) a mis en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (4), ci-après dénommée 'convention', entrée en vigueur le 24 février 2004, et il a remplacé le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (5 ).

(2) Par son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03,

Commission contre Parlement et Conseil (6 ), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) no 304/2003, qui était uniquement fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité, constatant que l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, étaient les bases juridiques appropriées. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. Il en découle qu'il n'est plus nécessaire de s'acquitter à nouveau des obligations qui ont déjà été satisfaites au titre du règlement (CE) no 304/2003.

(3) En application du règlement (CE) no 304/2003, la Commission a remis un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement dudit règlement de 2003 à 2005. Dans l'ensemble, les procédures ont bien fonctionné. Toutefois, le rapport préconise un certain nombre de modifications techniques. Il convient donc d'en tenir compte dans le présent règlement.

(4) La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement et de la population garanti par le règlement (CEE) no 2455/92 dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.

(5) En ce qui concerne la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.

31.7.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 204/1 (1 ) JO C 175 du 27.7.2007, p. 40.

(2 ) Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.

(3 ) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission (JO L 307 du 24.11.2007, p. 14).

(4 ) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(5 ) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 300/2002 de la Commission (JO L 52 du 22.2.2002, p. 1). (6 ) Rec. 2006, p. I-107.

(6) Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement informé préalable (CIP). Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pa...

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