Journal officiel de l'Union européenne, March 31, 2004 (Nbr. 6)
Serie L
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Id. vLex: VLEX-24444306
Règlement nº 73 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale
Règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) -Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage (*) 1. DOMAINE D'APPLICATION 1.1. Le présent Règlement s'applique au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues des types définis au paragraphe 2 ci-dessous.
1.2. Il ne s'applique pas:1.2.1. aux véhicules dont, par construction, la vitesse maximale ne peut dépasser 25 km/h;1.2.2. aux véhicules aménagés pour être conduits par des invalides.2. DÉFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend:2.1. par 'homologation du véhicule', l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le freinage;2.2. par 'type de véhicule', les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:2.2.1. catégorie du véhicule, comme définie dans la Résolution d'ensemble (R.E.3), 2.2.2. masse maximale, comme définie au paragraphe 2.14, 2.2.3. répartition de la masse sur les essieux, 2.2.4. vitesse maximale par construction, 2.2.5. dispositif de freinage d'un type différent, 2.2.6. nombre et disposition des essieux, 2.2.7. type du moteur, 2.2.8. nombre des rapports et leur démultiplication, 2.2.9. rapport(s) du(des) pont(s) de l'essieu (des essieux) propulseur(s), 2.2.10. dimensions des pneumatiques;2.3. par 'dispositif de freinage', l'ensemble des organes qui ont pour fonction de diminuer ou d'annuler progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, ou de la maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt; ces fonctions sont spécifiées au paragraphe 5.1.2 ci-après. Le dispositif se compose de la commande, de la transmission et du frein proprement dit;2.4. par 'commande', la pièce directement actionnée par le conducteur pour fournir à la transmission l'énergie nécessaire pour freiner, ou pour la contrôler. Cette énergie peut être soit l'énergie musculaire du conducteur, soit une autre source d'énergie contrôlée par le conducteur, soit une combinaison de ces diverses catégories d'énergie;FR31.3.2004 Journal officiel de l'Union européenne L 95/67 (*) Publication conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la Décision du Conseil 97/836/CE du 27 novembre 1997 (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78). 2.5. par 'transmission', l'ensemble des éléments compris entre la commande et le frein et les reliant de façon fonctionnelle. Lorsque le freinage est assuré ou assisté par une source d'énergie indépendante du conducteur mais contrôlée par lui, la réserve d'énergie que comporte le dispositif fait partie également de la transmission;2.6. par 'frein', les organes du dispositif de freinage où s'exercent les forces qui s'opposent au mouvement du véhicule. Le frein peut être du type à friction (lorsque les forces naissent du frottement entre deux pièces en mou...
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