Règlement (CE) nº 722/2004 de la Commission du 16 avril 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) nº 1876/2003

Journal officiel de l'Union européenne, April 17, 2004 (Nbr. 18)

Serie L
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Règlement (CE) nº 722/2004 de la Commission du 16 avril 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) nº 1876/2003

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mars 2004 établissant la répartition par État membre de la réserve de performance au titre de l'aide des Fonds structurels communautaires relevant des objectifs nos 1, 2 et 3 ainsi que de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors de l'objectif no 1 [notifiée sous le numéro C(2004) 883] (2004/344/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1 ), et notamment son article 44, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1260/1999 dispose en son article 7, paragraphe 5, que 4 % des crédits d'engagement prévus dans chaque répartition nationale indicative font l'objet d'une allocation conformément à l'article 44 dudit règlement. Le 1er juillet 1999, la commission a fixé les répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement, respectivement, au titre des objectifs nos 1 et 2 par les décisions 1999/501/CE (2 ) et 1999/504/CE (3 ) de la Commission, au titre de l'objectif no 3 par la décision 1999/505/CE de la Commission (4 ) et au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1 par la décision 1999/500/ CE de la Commission (5 ).

(2) Pour le 31 décembre 2003, les États membres, au moyen des indicateurs de suivi visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, ont évalué pour chaque objectif, en étroite concertation avec la Commission, les performances de chacun de leurs documents de programmation. Sur la base de ces évaluations, ils ont élaboré leurs propositions d'allocation de la réserve de performance et les ont transmises à la Commission.

(3) Il convient en conséquence d'allouer la réserve de performance aux programmes opérationnels, aux documents uniques de programmation ou à leurs axes prioritaires qui sont considérés comme performants.

(4) La présente décision sera complétée par une décision de la Commission pour chaque programme ou document unique de programmation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1260/1999 et dans le cadre de la dotation annuelle selon le profil de Berlin,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'allocation, par État membre, de la réserve de per...

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