Règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

Journal officiel de l'Union européenne, July 14, 1999

Serie L
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Citations:

  Reglamento (CE) nº 2088/97 del Consejo de 20 de octubre de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2389/89 relativo a las normas generales referentes a la clasificación de las variedades de vid          

  Reglamento (CE) n° 2611/97 del Consejo de 15 de diciembre de 1997 que modifica el Reglamento (CEE) n° 2390/89 por el que se establecen las normas generales para la importación de los vinos, zumos y mostos de uva          

  Reglamento (CE) n° 2612/97 del Consejo de 15 de diciembre de 1997 que modifica el Reglamento (CEE) n° 1873/84 por el que se autoriza la oferta y la entrega al consumo humano directo de determinados vinos importados que pueden haber sido sometidos a prácticas enológicas no previstas en el Reglamento (CEE) n° 822/87          

  Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios           de 30 de junio de 1994, relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios

  94/800/CE: Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994)          


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Règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999 DU CONSEIL du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission (1 ), vu l'avis du Parlement européen (2 ), vu l'avis du Comité économique et social (3 ), vu l'avis du Comité des régions (4 ), considérant ce qui suit:

(1) le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(2) la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité, et notamment, dans le secteur vitivinicole, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable pour la population agricole intéressée; ces objectifs peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, fondée notamment sur une politique d'adaptation du potentiel viticole et sur une politique de qualité;

(3) le cadre existant de l'organisation commune du marché vitivinicole a été mis en place par le règlement (CEE) no 822/87 (5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/98 (6 ); compte tenu de l'expérience acquise, il convient de le remplacer pour répondre à la situation présente du secteur vitivinicole, qui se caractérise par le fait que, si les excédents structurels sont moins fréquents, des excédents sur plusieurs années restent néanmoins possibles, notamment à cause des risques de variations de la production d'une récolte à l'autre, inhérents au secteur;

(4) la mise en uvre des accords du cycle d'Uruguay en 1995 a entraîné une ouverture plus large du marché communautaire, désormais beaucoup moins sensible à l'impact des mesures d'intervention traditionnelles, ainsi qu'une réduction des possibilités d'exportations subventionnées qui contraint les producteurs de la Communauté à améliorer leur compétitivité; la majeure partie des exportations se fait d'ores et déjà sans subventions;

(5) le principal problème de marché auquel certains acteurs du secteur vitivinicole communautaire doivent faire face actuellement est leur capacité limitée à s'adapter assez rapidement à l'évolution de la concurrence, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur; l'actuelle organisation commune de marché n'a offert aucune solution pour les aires viticoles dont la production ne trouve manifestement pas de débouché rémunérateur;

les aires dont les marchés sont en expansion n'ont, quant à elles, pas bénéficié d'une souplesse suffisante pour leur ouvrir des perspectives de développement;

(6) en 1994, la Commission a présenté une proposition de réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole, qui n'a toutefois pas été adoptée; entre-temps, la situation du marché a évolué;

(7) dès lors, pour garantir la souplesse nécessaire à une bonne adaptation à la nouvelle situation, une réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole s'impose en vue d'atteindre les grands objectifs suivants:

maintenir sur le marché communautaire un meilleur équilibre entre l'offre et la demande; donner aux producteurs la possibilité d'exploiter les marchés en expansion;

permettre au secteur de devenir durablement plus compétitif; abolir l'utilisation de l'intervention comme (1 ) JO C 271 du 31.8.1998, p. 21.

(2 ) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 101 du 12.4.1999, p. 60.

(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.

(5 ) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (6 ) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.

14.7.1999 L 179/1Journal officiel des Communautés européennesFR débouché artificiel pour la production excédentaire; soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments du secteur de l'alcool de bouche qui, traditionnellement, utilisent cet alcool; prendre en compte la diversité régionale; officialiser le rôle potentiel des groupements de producteurs et des organismes de filière;

(8) le règlement (CEE) no 822/87 a été complété et mis en uvre par les règlements (CEE) no 346/79 (1 ), (CEE) no 351/79(2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1029/91 (3 ), (CEE) no 460/79 (4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (5 ), (CEE) no 456/80(6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1597/83 (7 ), (CEE) no 457/80 (8 ), (CEE) no 458/ 80 (9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 596/91(10 ), (CEE) no 1873/84 (11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2612/97 (12 ), (CEE) no 895/ 85 (13 ), modifié par le règlement (CEE) no 3768/85 (14 ), (CEE) no 823/87 (15 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/96 (16 ), (CEE) no 1442/88 (17 ), modi...

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