Directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

Journal officiel de l'Union européenne, January 30, 1998

Serie L
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Id. vLex: VLEX-37395404

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Directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

FR Journal officiel des Communautés européennes L 24/930.1.98

DIRECTIVE 97/78/CE DU CONSEIL du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission(1 ), vu l'avis du Parlement européen(2 ), vu l'avis du Comité économique et social(3 ), (1) considérant que les produits animaux ou d'origine animale et les produits végétaux soumis à un contrôle visant à éviter la propagation de maladies contagieuses pour les animaux, figurent dans la liste de l'annexe II du traité;

(2) considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux;

(3) considérant que la mise en place du marché intérieur a rendu d'autant plus nécessaire la fixation de principes communs régissant les contrôles vétérinaires que les contrôles frontaliers internes ont été supprimés;

(4) considérant que depuis l'adoption de la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4 ), des évolutions ont eu lieu dans son application et que de nouvelles expériences ont été faites;

que, aux fins d'une meilleure transparence, cette directive doit être modifiée;

(5) considérant que des conditions harmonisées doivent être établies pour tous les produits d'origine animale importés dans la Communauté en provenance de pays tiers; qu'il y a lieu, en conséquence, d'appliquer un régime de contrôle unique pour ces produits et d'apporter les adaptations correspondantes;

(1 ) JO C 285 du 23.8.1997, p. 7.

(2 ) JO C 85 du 17.3.1997, p. 76.

(3 ) JO C 66 du 3.3.1997, p. 43.

(4 ) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(6) considérant qu'il y a lieu d'établir une réglementation pour les lots introduits dans la Communauté sans avoir été présentés à un poste d'inspection frontalier pour y être soumis aux contrôles vétérinaires;

(7) considérant que, dans certains cas, les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires pour les produits à importer; que l'État membre chargé des contrôles doit prendre en considération ces exigences nationales particulières lorsqu'il procède auxdits contrôles;

(8) considérant que, pour le transbordement par voie maritime ou aérienne de produits dont la destination finale est la Communauté, une réglementation précise doit être établie en ce qui concerne le lieu où les contrôles doivent être effectués;

(9) considérant que la législation communautaire prévoit que certains produits doivent être surveillés du lieu d'arrivée dans la Communauté au lieu de destination afin de protéger la santé publique et animale; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie;

(10) considérant qu'une réglementation stricte doit être établie pour les produits arrivant aux frontières de la Communauté sans que celle-ci soit leur destination finale afin de garantir que ces produits quitteront la Communauté;

(11) considérant qu'il y a lieu de séparer les produits répondant aux exigences communautaires en matière d'importation de ceux qui n'y répondent pas;

que, pour tenir compte de ces différences, des systèmes de contrôle séparés doivent être établis;

(12) considérant que l'approvisionnement des moyens de transport maritimes et aériens en produits d'origine animale destinés au personnel et aux passagers est d'une importance commerciale considérable dans la Communauté; que, souvent, ces produits ne répondent pas aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie pour protéger la santé publique et animale;

(13) considérant qu'un produit communautaire qui a été refusé par un pays tiers et qui est renvoyé dans la Communauté doit être considéré comme ne satisfaisant plus aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie à cet égard pour protéger la santé publique et animale;

(14) considérant qu'il convient de prévoir des garanties supplémentaires pour prévenir les fraudes et mettre en place des mesures harmonisées pour réprimer les actions frauduleuses et l...

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