M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres.

Cour de justice des Communautés Européennes

Case Law No.C-343/92
Permanent Link: http://vlex.com/vid/roks-weerd-gezondheid-geestelijke-maatschappelijke-52497668
Id. vLex: VLEX-52497668

Sponsored Ads:


Summary:

1. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 peut, à défaut de mesures d' application adéquates, être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article et, depuis le 23 décembre 1984, date d' expiration du délai de transposition de la directive, les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

Les mesures d' exécution nationales arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer.

Il s' ensuit que le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale destinée à mettre en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et adoptée après l' expiration du délai prévu par celle-ci, qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient, à l' expiration de ce délai, de l' effet direct de la directive.

2. La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, laisse intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux États membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d' une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l' étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités concrètes de leur réalisation.

Il s' ensuit que le droit communautaire ne s' oppose pas à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

3. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l' État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.

Or, si des considérations d' ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d' un État membre et influencer la nature ou l' étendue des mesures de protection sociale qu' il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l' un des sexes.

Il s' ensuit que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l' adoption de cette législation nationale est justifiée par des considérations d' ordre budgétaire.

4. Seules les personnes relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7 défini à son article 2 et celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive peuvent, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette disposition devant les juridictions nationales pour écarter l' application de la législation nationale.

Extract:

M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres.

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 juin 1992, parvenue à la Cour le 20 août suivant, le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la "directive 79/7").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de six litiges opposant Mme Roks et cinq autres personnes au Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direction de l' association professionnelle pour le commerce de détail, les artisans et les femmes au foyer) ainsi qu' à d' autres associations professionnelles chargées de l' application de l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi néerlandaise portant régime général en matière d' incapacité de travail, ci-après l' "AAW") du 11 décembre 1975.

3 A l' origine, l' AAW, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1976, conférait aux hommes, ainsi qu' aux femmes non mariées, au terme d' une incapacité de travail d' une année, un droit à une prestation d' incapacité de travail dont le montant ne dépendait ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire ni d' une perte de revenu subie par celui-ci.

4...

see the complete text now
If you are already a vLex customer, Access Here

Sponsored Ads:


Other documents:
Court Erred in Allowing Evidence of Product s Safety Record | EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm 31 de Barcelona sobre actuacions de declaració d hereus abintestat exp 474/2... | notice of sale under power | resolucion de 26/12/2009, de la secretaria general, por la que se anuncia la licitacion por procedimiento abierto, para redaccion de pr... | LJN AA6319 Gerechtshof Arnhem 99/364 | Acórdão Nº 2.0000.00.415939-7/000 1 of TJMG Tribunal de Justiça do Estado de Minas... | Ordinanze Sospensive nº 872 of T.A.R. - Veneto - Venezia, of July 29, 2004 | Arrete du 18 avril 2006 portant delegation de signature (direction generale du Tresor et de la politique economique) | Acórdão nº 9310884 of Tribunal da Relação do Porto of May 12 1994 | Bellas Artes rinde homenaje al pintor del paisaje Francisco Lozano | despacho n.º sn/1982 de 20 de maio | Declaracion de la Camara