Signée le 21 octobre 1976, entrée en vigueur le 19 juillet 1978

Législation › Estatal

Linked as:

Summary


NB - La convention fiscale franco-camerounaise, signée le 21 octobre 1976, est entrée en vigueur le 19 juillet 1978. Elle a été modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999, ce dernier étant entré en vigueur le 1er janvier 2003

See the full content of this document

Extract


Signée le 21 octobre 1976, entrée en vigueur le 19 juillet 1978

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Pour l'application de la présente convention :

1) Le terme « personne » désigne :

a) toute personne physique ;

b) toute personne morale ;

c) tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2) Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

3) (Avenant 1994) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

4) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un État contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre État contractant.

5) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est située dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.

Art.2.- 1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'al. qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux États trancheront la difficulté d'un commun accord.

2) (Avenant 1994) Pour l'application de la convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.

Art.3.- Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

un siège de direction ;

une succursale ;

un bureau ;

une usine ;

un atelier ;

une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

un chantier de construction ou de montage ;

une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandi...

See the full content of this document

Sponsored links




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Cameroon

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company